La multiplication des CDD de remplacement n’est plus automatiquement abusive
La Cour de cassation assouplit sa jurisprudence relative aux CDD de remplacement successifs
Les juges du fond ne peuvent plus déduire de la systématicité du recours aux CDD leur caractère abusif.
Comme le préconisait déjà la Cour de Justice en 2012, il leur incombe désormais de « prendre en compte toutes les circonstances de la cause ».
Jusqu’à présent, la chambre sociale de la Cour de cassation avait tendance à considérer qu’il pouvait se déduire, quasiment automatiquement, de la durée et du nombre de contrats successifs que le CDD avait vocation à pourvoir un emploi permanent.
Dans un arrêt rendu le 14 février dernier, la Cour de cassation revoit manifestement sa position et exige davantage de précisions de la part des juges du fond pour caractériser l’abus.
Elle reprend d’abord l’argumentation de la Cour de Justice relative au caractère nécessaire des CDD de remplacement à savoir, que le seul fait pour l’employeur de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La chambre sociale précise ensuite que le seul fait pour l’employeur de faire appel à des CDD de remplacement successifs n’implique ni la présence de raisons objectives le justifiant, ni l’existence d’un abus.
C’est aux juges du fond à analyser toutes les circonstances de la cause.
JURISPRUDENCE
Échec d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) sur l’obligation de dénoncer les salariés auteurs d’une infraction routière commise avec un véhicule de l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de communiquer aux autorités l’identité des salariés ayant commis certaines infractions routières avec un véhicule de l’entreprise.
Le 7 février 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette disposition ne suscitait pas de doute sérieux quant à sa conformité à la Constitution.
En effet, « en faisant obligation au représentant légal d’une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d’indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d’une infraction au Code de la route, l’identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la 4e classe le refus de satisfaire à cette obligation, l’article L.121-6 du Code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer ».
Il ne méconnaît ni les droits de la défense ni le principe d’égalité entre les justiciables, de sorte que la Cour de cassation a conclu à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise.
Solde de tout compte :
Le détail des sommes reçues doit figurer dans le reçu.
La Cour de cassation condamne la pratique consistant à ne faire apparaître, dans le reçu du solde de tout compte, qu’une somme globale, puis à en détailler les éléments dans un bulletin de paie annexé.
Un tel reçu n’a aucun effet libératoire et le salarié ne sera donc pas empêché de formuler une réclamation ultérieure en rappel de salaires et autres indemnités.
La solution est conforme à la lettre de l’article L.1234-20 qui ne prévoit pas la possibilité de compléter le reçu par un document annexe et qui circonscrit très clairement l’effet libératoire du reçu « aux sommes qui y sont mentionnées ».
L’employeur doit donc être vigilant lors de la rédaction du reçu pour solde de tout compte : le reçu lui-même doit lister très précisément les éléments de rémunération et d’indemnisation dont il entend se libérer ainsi que la ventilation, entre ces éléments, de la somme globale accordée.
Le reçu du solde de tout compte ne peut se contenter de renvoyer, pour ce qui concerne le détail des sommes versées, à un document annexé.
En effet, dans un tel cas, le reçu n’aura aucun effet libératoire et ne constituera qu’une simple preuve du paiement de la somme globale qui y est mentionnée.
Stationnement prolongé sur un emplacement interdit : peut-on avoir plusieurs amendes ?
Dans une décision du 30 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle qu’un stationnement gênant ou interdit, même s’il dure plusieurs jours, ne constitue qu’une seule infraction et ne peut être sanctionné qu’une fois. La justice avait été saisie par un automobiliste qui avait laissé sa voiture en stationnement interdit pendant plusieurs jours. Il avait reçu cinq avis de contravention pour la même infraction de stationnement interdit. Un total de cinq amendes lui était finalement réclamé.
Ayant réglé l’une d’elles, il contestait les quatre autres au motif que le stationnement gênant ne cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite.
La justice a donné raison à l’automobiliste. Pour la Cour de cassation, le stationnement interdit constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l’enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite et donc qu’à une seule amende.
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu reporté au 1er janvier 2019,
Les contribuables seront imposés en 2018 sur leurs revenus 2017, ils ne seront pas imposés sur leurs revenus courants 2018 (salaires, retraites, revenus fonciers…) et, en 2019, ils paieront l’impôt au titre de leurs seuls revenus 2019.
S’agissant des revenus exceptionnels perçus en 2018 pour lesquels la flat tax de 30% n’est pas possible (primes exceptionnelles par exemple), ils seraient taxés au taux moyen d’imposition du revenu total (et non au taux marginal) ; ce qui peut s’avérer intéressant.
Les déductions seraient à éviter en 2018 sauf celles issues d’un contrat Madelin déjà existant et sauf dans quelques cas particuliers (perception uniquement de revenus exceptionnels, versements Perp envisagés en 2019, travaux supérieurs à 2 x les revenus fonciers + 2 x 10 700€…).
En revanche, les réductions (Pinel, Malraux, Fip…) et crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile…) conserveraient leur efficacité, pleinement lorsque le contribuable ne perçoit que des revenus courants, ou de manière plus limitée lorsqu’il perçoit des revenus exceptionnels.
Attention, cependant, le dispositif du prélèvement à la source peut être encore corrigé et rappelons que la loi de finances rectificative, votée en fin d’année, portera ses effets sur toute l’année 2018… il semble donc préférable de différer ses décisions (défiscalisation, perception de revenus supplémentaires) au 2ème semestre.